FAQ

  • Code de l’Environnement – Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques (Articles R543-75 à R543-123) – concernant les fluides de type CFC/HCFC/HFC
  • Arrêté du 30 juin 2008 modifié « Délivrance attestation de capacité »
  • Arrêté du 13/10/2008 modifié « Délivrance attestation d’aptitude »
  • Arrêté du 29/02/2016 : Contrôle étanchéité + Cessions de fluides + CERFA 15497 + CERFA 15498 pour contrat assemblage
  • Arrêté du 25/07/2016 modifiant les arrêtés du 29/02/2016
  • Arrêté du 22/12/2016 modifiant le CERFA FI/BSDD
  • Arrêté du 16/03/2017 modifiant l’arrêté « contrôle étanchéité »
  • Arrêté du 19/04/2017 (4 jours pour réparer une fuite)
  • Arrêté du 17/07/2019 modifiant l’arrêté du 29/02/2016 – Contrôle étanchéité
  • Code de l’Environnement– Article R511-9 Nomenclature des Installations classées ICPE- rubrique 1185- Emploi de fluides frigorigènes fluorés 

Accès aux textes et versions en vigueur https://www.legifrance.gouv.fr/ 

Définitions (rappel non exhaustif)

  • Les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements, qu’elles en soient ou non propriétaires.

Personne qui produit des fluides frigorigènes + celle qui importe ou introduit sur le territoire national ces fluides.

Production d’équipement préchargés ou importation ou introduction sur le territoire national d’équipements préchargés à titre professionnel.

Personne qui cèdent à titre onéreux ou gratuit des équipements à des personnes, à des opérateurs ou d’autres distributeurs.

Ne sont toutefois pas considérés comme distributeurs d’équipements :

– les opérateurs mentionnés au cinquième alinéa de l’article R. 543-84 qui acquièrent un équipement auprès d’un distributeur d’équipement en vue de sa revente et de son installation par eux-mêmes chez un utilisateur final ;

– les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, acquièrent un équipement auprès d’un distributeur d’équipement en vue de le faire installer pour leur compte par un opérateur.

Personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelles, cède à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes, à un opérateur, un distributeur ou à un producteur d’équipements préchargés. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu’ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d’origine ou pour qu’ils les détruisent.

Entreprises/organismes qui réalisent de tout ou partie des opérations suivantes :

  • Mise en service ;
  • Entretien et réparation d’équipement (si intervention sur le circuit frigorifique) ;
  • Contrôle d’étanchéité des équipements ;
  • Démantèlement des équipements ;
  • Récupération et charge de fluides frigorigènes ;
  • Tout autre opération réalisée sur les équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes ;
  • Formation et conception d’équipement dès lors qu’il y a manipulation des fluides frigorigènes.

fluide neuf donc qui n’a pas été utilisée antérieurement

 fluide récupéré et retraité afin qu’il présente des performances équivalentes à celles d’une substance vierge ; c’est-à-dire un fluide conforme avec ses spécifications d’origine

fluide récupéré à la suite d’une opération de nettoyage de base (exemple filtration).

Système de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange. L’outillage n’est pas un equipement.

Nota : Ne pas confondre site, installation, équipement et circuit – Un site peut comporter plusieurs installations, elles-mêmes composées de plusieurs équipements eux même composés de plusieurs circuits frigorifiques. La plupart des dispositions issues du règlement européen F-Gas s’applique aux équipements, comme les contrôles d’étanchéité périodiques.

Aptitude

  • Selon l’avis aux organismes agréés par le ministre en charge de l’environnement en application de l’article R. 543-106 du code de l’environnement publié au JORF le 1er Septembre 2021, les personnels titulaires d’un diplôme professionnel, d’un titre professionnel, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles listés dans les tableaux A et B de l’avis, délivrés après la date indiquée, doivent se présenter auprès d’un Organisme Evaluateur pour demander la délivrance de leur attestation d’aptitude. La délivrance de l’attestation d’aptitude, pour la catégorie correspondante ne nécessite donc pas dans ce cas de nouvelle évaluation de ce personnel.

    L’avis du 12 Avril 2019 est abrogé à la suite de la publication de l’avis du 1er septembre 2021.

Gestion des fluides frigorigènes

  • Un fluide frigorigène CFC/HCFC/HFC récupéré qui sort du site où il a été récupéré prend le statut de déchet dangereux et doit être tracé dans un bordereau de suivi des déchets dangereux ou sur Trackdéchet lorsque la plateforme sera opérationnelle pour la filière (distributeurs, opérateurs, récupérateurs, re traiteurs).

    Des HFC récupérés dans un équipement et réemployés sans opération de traitement sur le même équipement lors de la même opération ne prennent pas le statut de déchet. Exemple : opération de transfert du fluide frigorigène pour opération de maintenance ou dépannage.

Récupération obligatoire de l’intégralité du fluide fluides frigorigènes CFC, HCFC, HFC retiré d’un équipement. Lors d’un démantèlement la récupération de l’intégralité de la charge est obligatoire.

Les véhicules hors d’usage (VHU) et les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont d’ores et déjà des déchets, donc le fluide qui y est récupéré a déjà le statut de déchet.

Des HFC récupérés qui ont pris le statut de déchets doivent être valorisés (par exemple par régénération puis réinjection dans un équipement) ou éliminés (par exemple incinéré) dans des opérations qui sont compatibles avec les obligations législatives.

Des CFC ou HCFC récupérés doivent être éliminés.

L’élimination ne peut se faire que dans une installation dûment autorisée à cet effet et la valorisation doit être menée sans risque pour l’environnement et la santé humaine. Il va de soi que toutes les étapes des opérations subies par les HFC récupérés doivent être tracées dans le bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) ou sur Trackdéchet lorsque la plateforme sera opérationnelle pour la filière (distributeurs, opérateurs, récupérateurs, re traiteurs). À noter que l’Opérateur qui a récupéré le fluide n’est pas responsable du retour du BSDD.

La régénération des HFC (fluide conforme avec ses spécifications d’origine-voir § Définitions) récupérés est autorisée, sur le site de récupération ou sur d’autres sites. En revanche, ces opérations peuvent être soumises à des procédures administratives, notamment si les HFC récupérés ont pris le statut de déchet.

La réglementation issue de la réglementation F-Gas et du code de l’environnement ne porte aucune préconisation ou contrainte sur la propriété du fluide régénéré. La propriété des fluides (avant ou après régénération) relève de contrats de droit privé entre les différentes entreprises concernées, qui sont libres de faire leurs choix.

Il est possible de stocker du HFC régénéré (ou vierge) dans chacun de ces lieux, mais selon les cas différentes obligations administratives s’imposeront ; notamment la traçabilité.

  • Le stock de fluide régénéré est géré/tracé par l’opérateur qui a traité sous sa responsabilité ce fluide.
  • Si un autre opérateur est amené à manipuler ce fluide, il doit y avoir une opération de cession entre operateurs.

Ces informations sont d’ailleurs tracées dans la déclaration annuelle des opérateurs.

Tout Opérateur qui dispose d’une attestation de capacité et qui est autorisée par le détenteur du fluide à l’utiliser. L’opération fait l’objet d’une fiche d’intention Cerfa 15497.

La cession de HFC vierge ou régénéré est autorisée entre un distributeur et un opérateur, ou entre opérateurs. Il faut donc que le détenteur soit également opérateur. Les obligations de traçabilité s’appliquent. L’opérateur qui cède un fluide devient distributeur avec ses obligations (enregistrement, déclarations…). De même deux établissements (2 opérateurs) d’une même société doivent faire une cession interne tracée s’ils se cèdent du fluide.

Oui, en respectant le obligations et déclarations d’importations requises, et si l’on assume les devoirs et responsabilités de Producteur de fluides frigorigènes Article R-543-76 du Code de l’Environnement. Voir également § Définitions

Un Opérateur qui importe du fluide sur le territoire français doit assumer les devoirs et responsabilités de Producteur de fluides frigorigènes et de Distributeur de fluides frigorigènes. Notamment les articles R-543.76, R-543-84/85 et R-543-91/92 R-53-94 à 98 du Code de l’Environnement + Art.9 arrêté 29 février 2016. Voir également § Définitions

Il est possible de stocker du HFC en salle des machines, cependant il est fortement recommandé de suivre les préconisations de la norme NF EN 378-3 §5.5 : « Les salles des machines ne doivent pas être utilisées pour le stockage, à l’exception des outils, des pièces de rechange et de l’huile pour compresseur destinés aux équipements installés. Tous les fluides frigorigènes ou les matériaux inflammables ou toxiques doivent être stockés conformément aux réglementations nationales. ».  Selon les cas, concernant le stockage de fluide frigorigène fluoré sur un site, différentes obligations administratives s’imposeront.

Si l’entreposage de bouteilles de fluides frigorigènes fait partie intégrante de l’opération de transport des fluides, alors on considère que ce stockage est temporaire. Dans les autres cas, le stockage ne peut pas être qualifié de temporaire, et est soumis à la rubrique ICPE 1185.3 dès lors que les quantités stockées dépassent les seuils de la rubrique.

Les canettes jetables (bouteille non rechargeable) contenant des CFC, HCFC ou HFC sont interdites d’utilisation en France depuis 1992 et en Europe depuis le 4/7/2007, règlement F-Gas 842/2006.

 

Indices pour identifier ce type de conteneur :

– Petite capacité : max. 12/20 kg ;

– Pas de gravure mais un étiquetage avec le nom du fluide et le type de contenant ;

– Parfois écrit explicitement « non-refillable ».

 

 

Contrôle d’étanchéité

  • Selon l’article R 543-79 (code de l’Environnement) + l’article 4 de l’Arrêté du 29 février 2016 modifié, si la charge de l’équipement > 2 kg (HCFC) ou > 5 teqCO2 (HFC), le contrôle d’étanchéité est à réaliser :

    • À la mise en service ;
    • À la suite de modifications ayant une incidence sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;
    • Périodiquement

    Si des fuites sont constatées lors de ces contrôles, l’opérateur en charge du contrôle en dresse le constat par un document qu’il remet à l’exploitant, lequel doit prendre les mesures pour remédier à ou aux fuites constatées

Les contrôles périodiques sont précisés dans l’article 4 de l’arrêté ministériel du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés. Les fréquences sont de 3 mois à 24 mois selon la charge de l’équipement et l’existence ou pas d’un système permanent de détection conforme à la réglementation. 

Le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (i.e. HCFC) ne prévoit pas la possibilité de modification de la périodicité du contrôle d’étanchéité dans les cas où un contrôleur d’ambiance est installé.

Le contrôle d’étanchéité périodique s’applique aux équipements et non aux circuits de ces derniers.

Le Cerfa 15497 est à remplir dès qu’il y a un contrôle d’étanchéité.

Après le contrôle d’étanchéité périodique une pastille de marquage d’au moins 4 cm doit être apposée sur l’équipement. Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d’étanchéité de l’équipement et que leur réparation ne peut être faite immédiatement, il est apposé sur l’équipement une marque dite de défaut d’étanchéité

Les contrôles d’étanchéité périodiques peuvent être réalisé suivant l’une des 2 méthodes ci-dessous :

Selon Art.2 Arrêté du 29 février 2016 modifié, les méthodes de mesures directes pouvant être utilisées pour la recherche de fuites sont les suivantes :

  • Déplacement d’un détecteur mesureur ou d’un détecteur électronique. Détecteur adapté au fluide frigorigène contenu dans l’équipement à contrôler. Seuil de détection : Max 5g/an à la PS. Vérifier 1 fois/an ;
  • Application d’un produit moussant ou d’eau savonneuse à condition que l’ensemble des éléments de l’équipement soit accessible ; 
  • Introduction d’un fluide fluorescent dans le circuit pour repérage à la lampe UV ;
  • Méthode de chute de pression à l’azote : Par exemple suivant méthode décrite au chapitre 7 NF EN 13184.

Selon Art.1 et 2 Arrêté du 29 février 2016 modifié, le contrôle d’étanchéité par mesures indirectes repose sur un contrôle visuel et manuel de l’équipement et sur l’analyse, par un opérateur (= attestation de capacité), d’au moins un des paramètres suivants :

  • La pression
  • La température
  • Le courant du compresseur
  • Les niveaux de liquides
  • Le volume de la quantité rechargée

C’est obligatoire sur équipement fixe si la charge en fluide frigorigène HFC ≥ 500 t.éq.CO2

Impossibilité technique : exemples de justification

  • Système permanent de détection par méthode de mesure indirecte :
  • Absence de réservoir haute pression sur l’équipement
  • Présence de réservoir haute pression mais absence de vannes en amont et en aval du réservoir
  • Equipement fabriqué en série : non conçu pour intégrer un tel système = si modification, impact sur conformité CE, garantie, …
  • Equipement fonctionnant de façon saisonnière (climatisation par exemple), …

 

Système permanent de détection par méthode de mesure directe :

  • Equipement ou partie d’équipement qui n’est pas dans une zone confinée
  • Conditions aérauliques défavorables dans la zone confinée
  • Pas de détecteur disponible sur le marché pour le frigorigène concerné

L’article 3.3 du règlement 517/2014 prévoit qu’il est de la responsabilité du détenteur de faire procéder dans les meilleurs délais à la réparation de la fuite à la suite d’une détection.

Recharge interdite en fluide frigorigène si défauts d’étanchéité (Art. R543-89)

Selon l’arrêté ministériel du 29 février 2016 modifié ; le détenteur d’un équipement dispose d’un délai maximal de 4 jours ouvrés après un contrôle d’étanchéité pour :

  • Mettre en œuvre des mesures pour faire cesser une fuite ;
  • A défaut, mettre à l’arrêt et vidanger son équipement. Pour un équipement disposant de plusieurs circuits, seuls les circuits ou parties de circuits fuyards sont concernées par cette disposition, les circuits non fuyards peuvent bien entendu rester en service.
  • La remise en service ne peut être réalisée qu’après réparation de l’équipement.
  • Exemption à ces dispositions, si la mise à l’arrêt de l’équipement est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté d’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement ou d’installations nucléaires de base. Dans ce cas l’équipement ne fait plus l’objet d’opération de recharge en fluide frigorigène jusqu’à réparation. »

L’article 3.3 du règlement 517/2014 prévoit enfin qu’une nouvelle détection de fuite est opérée dans le mois qui suit la réparation

Si présomption de fuite une recherche de fuite par méthode de mesure directe doit être menée dans un délai maximum de Art.3 Arrêté du 29 février 2016 modifié :

Délai

Charge de l’équipement

12 heures

≥ 500 teqCO2

24 heures

Tous les autres cas

L’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés précise que la fréquence de vérification est tous les 12 mois pour garantir l’exactitude des informations fournies. L’exploitant doit tenir un registre indiquant :

  • Les fluides pour lesquels le système est adapté
  • La liste des opérations d’entretien à réaliser sur le système
  • Les résultats des vérifications

Les actions correctives à réaliser

Conformément à la définition des « équipements » de l’article R543-76 du code de l’environnement, pour mémoire :   » Equipements  » les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange.

 

Les systèmes de climatisation des bus sont des équipements, si la charge et supérieure à 5 teqCO2 (HFC), dont il convient de contrôler l’étanchéité périodiquement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l’équipement. Cf question ci-avant « Quand doit-on réaliser des contrôles d’étanchéité ? »

Les hypothèses prises pour cette position sont : HFC utilisé pour la charge du système de climatisation au R134a (GWPAR4= 1430), charge de 7 à 9 kg de fluide, donc un contrôle d’étanchéité tous les 12 mois.

La fiche d’intervention Cerfa 15497 consigne les résultats du contrôle d’étanchéité, des réparations faites ou à faire, les manipulations des fluides frigorigènes fluorés pour les équipements de plus de 3 kg (HCFC) ou de plus de 5 teqCO2 (HFC)

La fiche d’intervention doit être signée par l’opérateur et le détenteur qui conserve l’original.

  • Fiche(s) d’intervention conservée(s) par l’opérateur et le détenteur pendant 5 ans
  • Le détenteur doit conserver pendant 5 ans et tenir à la disposition des opérateurs intervenants :
  • Les certificats de contrôle d’étanchéité*
  • Les documents constatant l’existence de fuite et faisant état des réparations réalisées

À ce jour le Cerfa 15497 sert aussi de Bordereau de Suivi de Déchets Dangereux. Le suivi de déchet sera prochainement fait sur Trackdéchets lorsque la plateforme sera opérationnelle pour la filière (distributeurs, opérateurs, récupérateurs, re traiteurs).

Outillage

L’arrêté du 30 juin 2008 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement prévoit à son annexe II les conditions relatives à la détention et à la vérification des outillages réglementaires par catégorie d’activités.

Chacun des documents suivants devrait être considéré, par ordre de priorité, comme justifiant la détention d’un outillage :

1

Facture d’achat, ou acte de cession, contrat de location de l’outillage

2

Bon de livraison de l’outillage

3

Contrat de maintenance et de vérification

4

Rapport de vérification de l’outillage réalisé par un prestataire externe

5

Attestation du fournisseur de l’outillage précisant sa date de livraison

6

Rapport de vérification interne de l’outillage accompagnée de la fiche de vie de l’outillage concerné

7

Pour les outillages identifiés ci-dessous : Photos de l’outillage

Cat I & II

Cat V

Bouteilles de récupération
Raccords flexibles avec obturateurs 
Matériel de marquage

Bouteilles de récupération
Matériel de détection des fuites
Tableau des charges en fluide et en huile des véhicules

Chacun des documents suivants devrait être considéré, par ordre de priorité, comme justifiant la vérification d’un outillage :

 

1

Constat de vérification et de maintenance effectuée par un prestataire externe et délivré par celui-ci.

1bis

Fiche de vie de l’outillage mentionnant les points de vérification ainsi que la procédure de vérification. L’opérateur fournit la preuve qu’il détient les équipements nécessaires à la vérification ainsi que sa procédure interne de vérification.

3

Marque de vérification périodique, au titre de la métrologie légale, en cours de validité.

4

Carnet métrologique à jour tel que prévu à l’article 54 de l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

La vérification de tous les outillages inclut une vérification « fonctionnelle », vérification annuelle de la performance et du fonctionnement de l’outillage et en suivant les spécifications et les prescriptions de contrôle du fabricant.

La vérification des outillages auxquels l’arrêté du 30 juin 2008 associe une incertitude de mesure inclut en plus une vérification métrologique de l’outillage.

Les performances et le fonctionnement des outillages sont contrôlés lors de la vérification annuelle. Aussi, le contrôle de la bonne réalisation des opérations d’entretien applicables à chaque outillage doit être effectué lors de la vérification « fonctionnelle » de l’outillage. Par exemple, la vérification fonctionnelle d’une station de récupération doit obligatoirement inclure un contrôle de son étanchéité.

Les outillages intégrés (par exemple des manomètres intégrés à une station de récupération) font l’objet d’une vérification, au même titre que les outillages séparés, dès lors qu’ils sont utilisés dans le cadre des activités couvertes par l’attestation de capacité de l’opérateur.

Pour être recevables, les justificatifs de détention et de vérification de l’outillage doivent mentionner toutes les informations suivantes :

  • le nom de l’opérateur titulaire de l’attestation de capacité,
  • les coordonnées de l’opérateur titulaire de l’attestation de capacité,
  • la désignation de l’outillage,
  • le modèle d’outillage,
  • le numéro de série ou le numéro d’inventaire interne de l’outillage.

Le cas échéant, le numéro de série ou le numéro d’inventaire interne de l’outillage peut être ajouté de façon manuscrite sur l’original des justificatifs.

Les quantités minimales d’outillages devant être détenus par un opérateur pour répondre aux exigences de l’arrêté du 30 juin 2008 précité sont définies dans le tableau suivant :

Catégorie d’activités

Outillage réglementaire

Personnel à poste fixe

Personnel à poste fixe en 3×8

Personnel itinérant

Cat I&II

Station de charge et de récupération

1 outillage pour 4

1 outillage pour 3

1 outillage par personnel

Bouteilles de récupération

1 bouteille neutre pour 4

1 bouteille neutre pour 3

1 bouteille neutre par personnel

Détecteur de fuites

1 outillage pour 4

1 outillage pour 3

1 outillage par personnel

Raccords flexibles avec obturateurs

1 outillage pour 4

1 outillage pour 3

1 outillage par personnel

Manomètres

1 outillage pour 4

1 outillage pour 3

1 outillage par personnel

Thermomètre

1 outillage pour 4

1 outillage pour 3

1 outillage par personnel

Balance

1 outillage pour 4

1 outillage pour 3

1 outillage par personnel

Matériel de marquage

1 outillage pour 4

1 outillage pour 3

1 outillage par personnel

Cat III

Station de charge et de récupération

1 outillage par personnel

Bouteilles de récupération

1 bouteille neutre par personnel

Manomètres

1 outillage par personnel

Balance

1 outillage par personnel

Cat IV

Détecteur de fuites

1 outillage par personnel

Manomètres

1 outillage par personnel

Thermomètre

1 outillage par personnel

 Quantité d’outillages ne s’appliquant pas pour les activités de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques.

 

 

 

 

 

Cat V

Station de charge et de récupération compacte ou éléments séparés

1 outillage par atelier

Bouteilles de récupération

1 bouteille neutre par atelier

(le cas échéant intégrée à la station de charge et de récupération)

Matériel de détection des fuites*

1 outillage par atelier

Thermomètre *

1 outillage par atelier

Balance

1 outillage par atelier

Tableau des charges en fluide et en huile des véhicules*

1 outillage par atelier

* non applicable lorsque la récupération est effectuée par un centre VHU titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 543-162 du code de l’environnement.

Les quantités d’outillages sont à répartir selon les catégories d’activité pour lesquelles l’opérateur est attesté. A titre d’exemple, un opérateur attesté pour les catégories I et IV devra disposer de la quantité d’outillages prévus pour la catégorie I correspondant au nombre de personnels qu’il a déclarés à son organisme agréé pour cette catégorie d’activité (cf. tableau précédent), ainsi que la quantité d’outillages prévus pour la catégorie IV correspondant au nombre de personnels qu’il a déclaré pour cette catégorie d’activité.

 

Les quantités minimales d’outillages devant être détenus par un opérateur, mentionnées dans le tableau ci-dessus, sont modifiées dans les cas suivants :

  1. Dans le cas où des activités relevant des catégories I, II, III et IV sont exclusivement réalisées en atelier sur des équipements de réfrigération mobile (qui sont normalement en mouvement lors de leur fonctionnement), les quantités d’outillages applicables sont, pour chaque outillage réglementaire, de 1 outillage par atelier.
  2. Dans le cas où le personnel itinérant travaille systématiquement en équipe (par exemple en binôme pour chaque intervention), les quantités d’outillage identifiées dans la dernière colonne du tableau ci-dessus s’appliquent aux équipes. Une justification documentée de cette organisation du travail en équipe est alors fournie à l’organisme agréé.
  3. Dans le cas où l’opérateur peut justifier que la charge de travail des personnels itinérants qu’il a déclarés à son organisme agréé correspond à la charge de travail équivalent temps plein d’un nombre inférieur de personnels itinérants, la quantité minimale d’outillages est basée sur ce nombre de personnels équivalent temps plein. Une justification documentée de la charge de travail équivalent temps plein est alors fournie à l’organisme agréé.

Les cas a), b) et c) s’excluent mutuellement.

 

On entend par bouteille neutre, une bouteille de récupération pour laquelle aucun type de fluide n’est affecté permettant ainsi d’effectuer toute récupération quel que soit le fluide frigorigène concerné. Il est rappelé que le mélange de fluides frigorigènes de différents types est strictement interdit.

La quantification des masses de fluides frigorigènes se fait systématiquement à l’aide d’une balance intégrée ou non à la station de charge et de récupération. Les stations de charge et de récupération à cylindre ne permettent pas la quantification des masses de fluides frigorigènes.

Cela est précisé par l’Arrêté du 29 février 2016 modifié Art.2 :« Le seuil de détection des détecteurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article est inférieur ou égal à cinq grammes par an à la pression de service. Ce seuil de détection est vérifié au moins une fois tous les douze mois en suivant un protocole représentatif de l’ensemble des situations de détection raisonnablement prévisibles sur les sites d’utilisation y compris les cas de présence de gaz interférents, en utilisation statique et en utilisation dynamique. À titre d’illustration, la mise en œuvre du protocole prévu au chapitre 11 de la norme NF EN dynamique. A 14624 (version de 2012) répond aux exigences du présent paragraphe. »

 

  • Le détecteur de fuite en question doit être conforme la norme NF EN 14624 (Arrêté du 30/06/208 modifié)
  • Le détecteur doit être vérifié annuellement en suivant une procédure (protocole représentatif). La NF EN 14624 (2012) chapitre 11 est citée par la loi comme un exemple de procédure possible à suivre.
  • Certains dispositifs que l’on trouve sur le marché sont simplement destinés à vérifier qu’un détecteur fonctionne. Comme cela est précisé par les fournisseurs, ce n’est pas suffisant pour le contrôle annuel réglementaire. L’opérateur ou la personne réalisant les contrôles doivent s’assurer que le dispositif utilisé est adapté pour le contrôle annuel réglementaire.  Exemples ci-dessous :

Cela est précisé par l’Arrêté du 29 février 2016 modifié Art.2, « Le bon fonctionnement et l’exactitude de l’outillage sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois. »

  • La station de charge et de récupération acquise doit avoir été testée suivant la NF EN 35-421 lors de sa mise sur le marché.
  • La station de charge et de récupération doit subir annuellement une vérification « fonctionnelle » : vérification annuelle de la performance et du fonctionnement. (cf. § Procédure de vérification d’un outillage). La vérification fonctionnelle d’une station de récupération doit obligatoirement inclure un contrôle de son étanchéité. L’opérateur ou la personne réalisant les contrôles doivent s’assurer que la procédure de contrôle utilisée est adaptée pour le contrôle annuel réglementaire.

L’opérateur doit présenter une procédure de contrôle intégrant au moins 2 points de mesure avec des masses de référence représentatives de l’utilisation courante (ex : poids d’une bouteille de fluide frigorigène).

L’opérateur ou la personne réalisant les contrôles doivent s’assurer que la procédure de contrôle utilisée est adaptée pour le contrôle annuel réglementaire.

L’opérateur doit présenter une procédure de contrôle intégrant au moins 2 points de mesure de référence représentatifs de la plage d’utilisation courante (exemple : glace fondante et eau bouillante à la pression atmosphérique).

L’opérateur ou la personne réalisant les contrôles doivent s’assurer que la procédure de contrôle utilisée est adaptée pour le contrôle annuel réglementaire.

L’opérateur doit présenter une procédure de contrôle intégrant au moins 2 points de mesure de contrôle représentatifs de la plage d’utilisation courante avec en référence un manomètre étalonné ou un capteur de pression numérique étalonné ou une méthode équivalente.

L’opérateur ou la personne réalisant les contrôles doivent s’assurer que la procédure de contrôle utilisée est adaptée pour le contrôle annuel réglementaire.

Systèmes / Equipements

Les équipements contenant des HFC doivent être étiquetés conformément à l’article 12 du règlement n°517/2014 en précisant notamment le nom du fluide, sa quantité en kg et en teqCO2.

 

Marquage sur l’équipement visible, lisible et indélébile :

  • Apposées par le producteur, pour les équipements hermétiquement scellés, préchargés en fluides frigorigènes, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique ;
  • Pour tous les autres équipements, apposés par l’opérateur réalisant la mise en service ou lors du 1er contrôle d’étanchéité.

 

Exemples :


Les pompes à chaleur, comme les chaudières dorénavant, ont depuis le décret du 28 juillet 2020 l’obligation d’entretien périodique. Ce nouveau décret n° 2020-912 est désormais relatif à l’inspection et à l’entretien des chaudières, des systèmes de chauffage en général y compris pompes à chaleur et systèmes de climatisation.

L’Arrêté du 24 juillet 2020 précise les opérations relatives à l’entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW.

Définition : R. 224-42, 3° “Puissance nominale utile d’un système thermodynamique”: la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511;

  • Les systèmes thermodynamiques dont le fluide frigorigène n’est pas un fluide soumis à la réglementation 517/2014/UE (ex : R-290 Propane)

Les systèmes thermodynamiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités inférieures à 5 tonnes équivalent CO2(ex : charge < 2.4kg de R-410A ou 7.4kg de R-32)

Attention si une intervention est requise sur le circuit frigorifique avec fluide HFC, nécessité d’avoir : Attestation de Capacité / Aptitude, fiche d’intervention, étiquetage….

Sanctions

Les dispositions pénales sont définies aux Articles R543-122 à R543-123 du Code de l’Environnement.